Le présent décret s'applique à tout organisme de presse, éditeur ou média d'information opérant sur le territoire de Los Santos. Ses dispositions ne s'appliquent exclusivement qu'aux publications, enquêtes ou reportages contenant des allégations de faits précis susceptibles de porter une atteinte grave à l'honneur, à la considération, à l'activité professionnelle ou à la sécurité d'une personne physique ou morale (entreprise, association, institution publique).

Gouvernement Los Santos
Décret n° 001 - Relatif au droit d'information préalable des personnes citées dans les publication médiatiques
Objet
Le présent décret instaure une obligation d'information préalable à la charge des organismes médiatiques opérant sur le territoire de Los Santos, notamment Weazel News, Life Invader News ainsi que tout autre média reconnu ou enregistré auprès des autorités compétentes.
Vu la Constitution de l'État de San Andreas ;
Considérant la nécessité de garantir l'exercice de la liberté de la presse et le droit constitutionnel à l'information ;
Considérant l'exigence de concilier la liberté d'expression avec la protection des droits des tiers, notamment le droit à la réputation, à l'honneur et à la sécurité juridique des citoyens, des entreprises et des institutions ;
Considérant qu'il convient d'assurer une stricte équité de traitement de l'information en permettant aux personnes visées d'apporter leurs observations avant la diffusion publique de contenus susceptibles de leur porter préjudice ;
Le Gouvernement Los Santos décrète :
Article 1 - Champ d'application
Article 2 - Obligation d'interpellation contradictoire préalable
Préalablement à la diffusion de toute publication entrant dans le champ de l'article 1, le média est tenu de notifier formellement à la personne directement mise en cause un exposé précis des faits et des griefs qui lui sont reprochés, afin de recueillir sa position.
Cette notification doit intervenir au minimum vingt-quatre heures avant la diffusion publique de l'information. L'obligation est remplie par l'envoi d'un questionnaire détaillé ou d'une demande de prise de position écrite, sans que le média ne soit tenu de dévoiler l'intégralité de sa production ou le secret de ses sources.
Article 3 - Protection de l'indépendance éditoriale
L’interpellation préalable instituée à l'article 2 ne confère en aucun cas à la personne mise en cause :
Un droit de veto ou de blocage de la publication ;
Un droit de regard ou de relecture sur le texte final du journaliste ;
Un droit d'imposer des modifications directes au contenu rédactionnel.
Les médias conservent l’entière liberté d'analyse et de diffusion des informations recueillies, sous réserve de l'application des lois en vigueur.
Article 4 - Délais et obligations de traitement de la réponse
La personne mise en cause dispose d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la notification pour adresser ses observations ou déclarations factuelles.
Le média est légalement tenu de prendre connaissance de ces éléments. S'il décide de maintenir sa publication, il doit :
1. Soit intégrer de manière équitable et visible le point de vue ou les démentis de l'intéressé dans le corps de la publication ;
2. Soit mentionner expressément son refus de commenter ou son absence de réponse à l'expiration du délai.
Article 5 - Interdiction de présentation partiale des faits
Il est fait interdiction d'exposer des accusations, soupçons ou enquêtes en cours comme des faits définitivement avérés ou des vérités judiciaires établies, sans mentionner explicitement que lesdits faits font l'objet d'une contestation ou d'une opposition de la part de l'intéressé.
Article 6 - Dérogations d'urgence et d'intérêt public
L'obligation d'interpellation préalable prévue à l'article 2 peut être légitimement écartée dans les seuls cas suivants :
1. L'existence d'un péril imminent pour l'ordre public ou la sécurité des personnes ;
2. Le risque avéré que la notification préalable ne compromette une enquête judiciaire ou de police en cours (destruction de preuves, fuite de suspects) ;
3. La couverture d'événements d'actualité en direct ne permettant pas matériellement le respect du délai.
Le média devra être en mesure de justifier de bonne foi le recours à l'une de ces exceptions devant l'autorité de régulation.
Article 7 - Compétence du Département de la Justice
La régulation et le contrôle de l'application du présent décret sont exclusivement confiés au Département de la Justice (DOJ) de Los Santos. Le Bureau du Procureur Général et le Corps Judiciaire (Juges) sont seuls habilités à recevoir les plaintes, mener les enquêtes de conformité et prononcer les sanctions prévues à l'article 8. Le pouvoir exécutif (Gouvernement) ne peut en aucun cas intervenir dans ce processus.
Article 8 - Procédure et Sanctions
Toute personne physique ou morale (citoyen, entreprise, institution) s'estimant visée par une publication non conforme aux dispositions du présent décret peut déposer plainte auprès du DOJ.
Après une audience civile ou administrative devant un Juge, garantissant les droits de la défense du média en question, le Juge pourra prononcer les sanctions suivantes, proportionnées à la gravité du manquement :
L'avertissement officiel inscrit au casier judiciaire de l'organisme de presse ;
Une amende administrative : de 50 000$ à 200 000$ au profit de l'État ;
La suspension temporaire ou définitive des accréditations de presse délivrées par le DOJ, interdisant au média l'accès aux scènes de crime, aux conférences de presse officielles ou aux bâtiments gouvernementaux.
Toute décision rendue par un Juge de première instance peut faire l'objet d'un appel devant la cour d'appel de Los Santos.
Article 9 - Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur dès sa publication.
